C-24.2, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

Texte complet
6. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse qui s’apprête à changer de voie de circulation doit, à l’aide des feux de changement de direction, signaler son intention sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité ou celle d’autrui et s’assurer qu’il peut effectuer cette maoeuvre sans danger.
A.M. 2013-09, a. 6.